C-26, r. 186 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

Texte complet
32. Aux fins de permettre au membre de se faire entendre, le comité lui transmet, avec l’avis prévu à l’article 31, un exposé des faits comprenant:
1°  un exposé sommaire des lacunes constatées;
2°  une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière faite à son sujet;
3°  le texte de l’article 113 du Code;
4°  une copie du présent règlement.
D. 1366-94, a. 32; N.I. 2016-01-01 (NCPC); Décision OPQ 2018-174, a. 7.
32. Aux fins de permettre au membre de se faire entendre, le comité lui transmet, avec l’avis prévu à l’article 31, un exposé des faits par poste recommandée, ou par huissier, comprenant:
1°  un exposé sommaire des lacunes constatées;
2°  une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière faite à son sujet;
3°  le texte de l’article 113 du Code;
4°  une copie du présent règlement.
D. 1366-94, a. 32; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
32. Aux fins de permettre au membre de se faire entendre, le comité lui transmet, avec l’avis prévu à l’article 31, un exposé des faits par courrier recommandé, ou par huissier, comprenant:
1°  un exposé sommaire des lacunes constatées;
2°  une copie du rapport de vérification ou d’enquête particulière faite à son sujet;
3°  le texte de l’article 113 du Code;
4°  une copie du présent règlement.
D. 1366-94, a. 32.